177.La valeur de la rente différée d’un participant, pour les services reconnus antérieurs à la date prévue au paragraphe 3° de l’article 167, doit être au moins égale à la somme du compte de cotisations salariales, pour les cotisations versées entre le 30 avril 1970 et cette date, et des cotisations prévues à l'article 21.04 de l'ancien régime.
177.La valeur de la rente différée d’un participant, pour les services reconnus antérieurs à la date prévue au paragraphe 3° de l’article 167, doit être au moins égale à la somme du compte de cotisations salariales, pour les cotisations versées entre le 30 avril 1970 et cette date, et des cotisations prévues à l'article 21.04 de l'ancien régime.
177.La valeur de la rente différée d’un participant, pour les services reconnus antérieurs à la date prévue au paragraphe 3° de l’article 167, doit être au moins égale à la somme du compte de cotisations salariales, pour les cotisations versées entre le 30 avril 1970 et cette date, et des cotisations prévues à l'article 21.04 de l'ancien régime.