Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 251 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec

Texte intégral
209.La valeur de la rente différée, pour les services reconnus antérieurs à la date prévue au paragraphe 2° de l'article 200, doit être au moins égale à la valeur du compte de cotisations salariales du participant pour cette période.
209.La valeur de la rente différée, pour les services reconnus antérieurs à la date prévue au paragraphe 2° de l'article 200, doit être au moins égale à la valeur du compte de cotisations salariales du participant pour cette période.
209.La valeur de la rente différée, pour les services reconnus antérieurs à la date prévue au paragraphe 2° de l'article 200, doit être au moins égale à la valeur du compte de cotisations salariales du participant pour cette période.