Texte intégral
221.L'article 212 s’applique à l'égard des services reconnus à un participant et visés à l’article 220.
221.L'article 212 s’applique à l'égard des services reconnus à un participant à compter du 1er janvier 2005.
221.L'article 212 s’applique à l'égard des services reconnus à un participant à compter du 1er janvier 2005.
221.L'article 212 s’applique à l'égard des services reconnus à un participant à compter du 1er janvier 2005.