Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 251 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec

Texte intégral
235.Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui a droit au service de la rente différée prévue à l'article 234, peut demander le paiement anticipé de celle-ci selon les modalités prévues à l'article 229, 230 ou 231, selon le cas, en y faisant toutefois les adaptations suivantes :
le participant doit satisfaire aux conditions relatives à l'âge à la date du début du service de sa rente plutôt qu'à la date de sa fin de participation continue;
les années de service aux fins d'admissibilité d'un participant sont celles qui lui sont reconnues à la date de sa fin de participation continue, sans supposer qu'il accumule encore du service aux fins d'admissibilité.
235.Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui a droit au service de la rente différée prévue à l'article 234, peut demander le paiement anticipé de celle-ci selon les modalités prévues à l'article 229, 230 ou 231, selon le cas, en y faisant toutefois les adaptations suivantes :
le participant doit satisfaire aux conditions relatives à l'âge à la date du début du service de sa rente plutôt qu'à la date de sa fin de participation continue;
les années de service aux fins d'admissibilité d'un participant sont celles qui lui sont reconnues à la date de sa fin de participation continue, sans supposer qu'il accumule encore du service aux fins d'admissibilité.
235.Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui a droit au service de la rente différée prévue à l'article 234, peut demander le paiement anticipé de celle-ci selon les modalités prévues à l'article 229, 230 ou 231, selon le cas, en y faisant toutefois les adaptations suivantes :
le participant doit satisfaire aux conditions relatives à l'âge à la date du début du service de sa rente plutôt qu'à la date de sa fin de participation continue;
les années de service aux fins d'admissibilité d'un participant sont celles qui lui sont reconnues à la date de sa fin de participation continue, sans supposer qu'il accumule encore du service aux fins d'admissibilité.