Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 251 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec

Texte intégral
305.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et à toute rente de raccordement prévue, selon le cas, au quatrième ou au cinquième alinéa de l'article 304, avec réduction, si à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 55 ans.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,25 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date où le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 304, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité.
Toute rente de raccordement est également réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée.
305.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et à toute rente de raccordement prévue, selon le cas, au quatrième ou au cinquième alinéa de l'article 304, avec réduction, si à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 55 ans.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,25 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date où le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 304, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité.
Toute rente de raccordement est également réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée.
305.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et à toute rente de raccordement prévue, selon le cas, au quatrième ou au cinquième alinéa de l'article 304, avec réduction, si à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 55 ans.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,25 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date où le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 304, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité.
Toute rente de raccordement est également réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée.