310.Pour un participant de la catégorie 1, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 309 est, à compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans, réduit du montant « T » prévu à l'article 307.
310.Pour un participant de la catégorie 1, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 309 est, à compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans, réduit du montant « T » prévu à l'article 307.
310.Pour un participant de la catégorie 1, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 309 est, à compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans, réduit du montant « T » prévu à l'article 307.