354.Le Régime de retraite des employés de la Ville de Sillery, visé au paragraphe 8° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
354.Le Régime de retraite des employés de la Ville de Sillery, visé au paragraphe 8° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
354.Le Régime de retraite des employés de la Ville de Sillery, visé au paragraphe 8° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.