Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 251 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec

Texte intégral
437.Un participant visé au deuxième alinéa de l'article 435 peut également choisir de transférer la valeur des droits qu'il détient dans le régime enregistré d’épargne retraite collectif à la caisse de retraite, sans qu'il y ait transformation de ceux-ci. Le taux de rendement prévu à l'article 135 s'applique, à compter de la date du transfert, à ce montant.
437.Un participant visé au deuxième alinéa de l'article 435 peut également choisir de transférer la valeur des droits qu'il détient dans le régime enregistré d’épargne retraite collectif à la caisse de retraite, sans qu'il y ait transformation de ceux-ci. Le taux de rendement prévu à l'article 135 s'applique, à compter de la date du transfert, à ce montant.
437.Un participant visé au deuxième alinéa de l'article 435 peut également choisir de transférer la valeur des droits qu'il détient dans le régime enregistré d’épargne retraite collectif à la caisse de retraite, sans qu'il y ait transformation de ceux-ci. Le taux de rendement prévu à l'article 135 s'applique, à compter de la date du transfert, à ce montant.