49.La rente normale d’un participant est, pour les services reconnus entre le 31 décembre 2004 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 7, selon le cas, égale à 1,6 % de son traitement admissible moyen multiplié par le nombre d'années de services reconnus.
Elle est, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014 d’un participant qui n’a pas cessé sa participation active avant le 13 juin 2014, égale à 1,7 % de son traitement admissible moyen multiplié par le nombre d'années de services reconnus.
Le traitement admissible moyen visé au deuxième alinéa est celui déterminé conformément à l’article 50, en y remplaçant toutefois, dans les paragraphes 2° et 3°, le nombre « 3 » par le nombre « 5 ».
49.La rente normale est égale à 1,6 % du traitement admissible moyen multiplié par le nombre d'années de services reconnus à compter du 1er janvier 2005, jusqu'à la date de la fin de participation active du participant.
49.La rente normale est égale à 1,6 % du traitement admissible moyen multiplié par le nombre d'années de services reconnus à compter du 1er janvier 2005, jusqu'à la date de la fin de participation active du participant.
49.La rente normale est égale à 1,6 % du traitement admissible moyen multiplié par le nombre d'années de services reconnus à compter du 1er janvier 2005, jusqu'à la date de la fin de participation active du participant.