Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 253 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des policiers et policières de la Ville de Québec

Texte intégral
134.Le Comité de retraite doit, dans les 30 jours d'une demande écrite à cet effet et sans frais, permettre à l'employé admissible, au participant ou bénéficiaire de même qu'à l’employeur, de consulter, pendant les heures habituelles de travail, les documents suivants ou lui faire parvenir une copie de ceux-ci :
le texte du régime de retraite;
une disposition du régime telle qu'en vigueur à toute date comprise dans la période pendant laquelle l'employé visé est participant;
toute disposition faisant partie d'un document prévoyant des conditions de travail relatives au régime de retraite;
la politique de placement du comité;
les actes de délégation de pouvoirs du comité;
les déclarations annuelles et les rapports financiers visés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;
la correspondance échangée entre la Régie et le comité au cours des 60 mois qui précèdent la date de la demande de consultation, à l'exception de celle portant sur un autre employé, participant ou bénéficiaire.
Cette consultation a lieu soit au bureau du comité, soit à l’établissement de l’employeur que désigne le comité, selon l’endroit le plus rapproché de la résidence du demandeur.
134.Le Comité de retraite doit, dans les 30 jours d'une demande écrite à cet effet et sans frais, permettre à l'employé admissible, au participant ou bénéficiaire de même qu'à l’employeur, de consulter, pendant les heures habituelles de travail, les documents suivants ou lui faire parvenir une copie de ceux-ci :
le texte du régime de retraite;
une disposition du régime telle qu'en vigueur à toute date comprise dans la période pendant laquelle l'employé visé est participant;
toute disposition faisant partie d'un document prévoyant des conditions de travail relatives au régime de retraite;
la politique de placement du comité;
les actes de délégation de pouvoirs du comité;
les déclarations annuelles et les rapports financiers visés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;
la correspondance échangée entre la Régie et le comité au cours des 60 mois qui précèdent la date de la demande de consultation, à l'exception de celle portant sur un autre employé, participant ou bénéficiaire.
Cette consultation a lieu soit au bureau du comité, soit à l’établissement de l’employeur que désigne le comité, selon l’endroit le plus rapproché de la résidence du demandeur.