158.Sous réserve de l'article 151, le solde du compte de gains et le solde du compte de cotisation d'exercice qui restent après application des articles 153 à 157, doivent être affectés, de la même façon et dans le même ordre que ce qui est prévu aux paragraphes 2° à 4° de l'article 147.
Le solde du compte des participants après l'application des articles 153 à 157, doit être affecté conformément aux règles prévues à l'article 148.
158.Sous réserve de l'article 151, le solde du compte de gains et le solde du compte de cotisation d'exercice qui restent après application des articles 153 à 157, doivent être affectés, de la même façon et dans le même ordre que ce qui est prévu aux paragraphes 2° à 4° de l'article 147.
Le solde du compte des participants après l'application des articles 153 à 157, doit être affecté conformément aux règles prévues à l'article 148.