147.1.Dans le cas où l'actif du régime de retraite comprend des obligations visées à l'article 255 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2004, chapitre 20), une part correspondant à 25 % des gains techniques déterminés selon les dispositions de l’article 14 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire doit lors d'une évaluation actuarielle complète du régime dont la date est postérieure au 31 décembre 2015, être affectée, à la date de l'évaluation, à la réduction du montant de ces obligations.
Si, après application de l'article 15 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire et en tenant compte de l’affectation prévue au premier alinéa, il subsiste des gains actuariels au sens de l'article 12 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2003, chapitre 3), ceux-ci s'ajoutent à la part déterminée à cet alinéa.