173.Un participant, à l'exception d'un cadre pompier, qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l’article 172 avec réduction s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l’une des conditions suivantes :1°il a atteint l'âge de 55 ans et a au moins 15 ans de service aux fins d'admissibilité;
2°il a au moins 30 ans de service aux fins d'admissibilité.
Un participant qui est un cadre pompier nommé régulier avant le 2 juillet 1984, qui a commencé à cotiser avant le 11 décembre 1991, et qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l’article 172 avec réduction s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions suivantes :1°il a au moins 30 ans de service aux fins d'admissibilité;
2°il a atteint l'âge de 55 ans.
Un participant qui est un cadre pompier non visé au deuxième alinéa et qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l’article 172 avec réduction s'il a atteint l'âge de 55 ans, à la date de cette fin de participation.
La rente anticipée est réduite de la manière prévue au troisième alinéa de l'article 53.
Les rentes de raccordement sont également réduites du pourcentage applicable à la rente anticipée.