28.La période pendant laquelle un participant, qui est un employé régulier, est absent du travail en raison d'une invalidité totale est incluse dans le calcul des services qui lui sont reconnus. Il en est de même de la période de 26 semaines visée à l’article 27.
Aux fins du calcul des prestations relatives à ces périodes de service, son traitement admissible est celui prévu à l’article 30.
Durant les 26 premières semaines qui suivent une blessure ou une maladie visée à l’article 27, ce participant doit verser la cotisation salariale prévue à l’article 31 ou à l’article 31.1, selon le cas, ainsi que la cotisation de stabilisation prévue à l’article 35.1 et la cotisation d’équilibre prévue à l’article 35.3, sur le traitement admissible visé à l’article 30. Après cette période, ce participant est exonéré du paiement de toute cotisation.
28.La période pendant laquelle un participant, qui est un employé régulier, est absent du travail en raison d'une invalidité totale est incluse dans le calcul des services qui lui sont reconnus. Il en est de même de la période de 26 semaines visée à l’article 27.
Aux fins du calcul des prestations relatives à ces périodes de service, son traitement admissible est celui prévu à l’article 30.
Durant les 26 premières semaines qui suivent une blessure ou une maladie visée à l'article 27, ce participant doit verser la cotisation salariale prévue à l'article 31 sur le traitement admissible visé à l'article 30. Après cette période, ce participant est exonéré du paiement de toute cotisation salariale.
28.La période pendant laquelle un participant, qui est un employé régulier, est absent du travail en raison d'une invalidité totale est incluse dans le calcul des services qui lui sont reconnus. Il en est de même de la période de 26 semaines visée à l’article 27.
Aux fins du calcul des prestations relatives à ces périodes de service, son traitement admissible est celui prévu à l’article 30.
Durant les 26 premières semaines qui suivent une blessure ou une maladie visée à l'article 27, ce participant doit verser la cotisation salariale prévue à l'article 31 sur le traitement admissible visé à l'article 30. Après cette période, ce participant est exonéré du paiement de toute cotisation salariale.