286.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant d'avoir acquis le droit au service immédiat d'une rente, a droit à une rente dont le service est différé jusqu'à l'âge normal de la retraite. Le montant de cette rente est égal au montant « R » prévu à l’article 281.
Ce participant a droit d’anticiper le service de cette rente, avec réduction, s’il satisfait à l’une des conditions suivantes :1°il a atteint l’âge de 50 ans et a au moins deux ans de service aux fins d’admissibilité;
2°il a atteint l’âge de 55 ans.
La réduction applicable à cette rente est celle prévue au deuxième alinéa de l’article 283.