3.Est un employé, aux fins du présent régime :1°celui qui occupe un poste de cadre à la Ville de Québec, y compris un poste de cadre pompier ou de conseiller cadre, à l'exception d'un poste d'officier cadre du Service de police;
2°un salarié de la Ville de L’Ancienne-Lorette qui était un employé de la Ville de Québec visé au paragraphe 1° le 31 décembre 2005;
3°un salarié de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures qui était un employé de la Ville de Québec visé au paragraphe 1° le 31 décembre 2005;
4°à compter du 1er janvier 2014, un employé de la Ville de Québec qui occupe un poste de professionnel non syndiqué, autre qu’un poste d’avocat, et qui n’a pas commencé à recevoir avant le 13 juin 2014 une rente de retraite du Régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec ni fait, avant cette date, une demande à cet effet au comité de retraite de ce régime.
Un salarié de la Ville de L’Ancienne-Lorette ne peut, à compter du 28 octobre 2007, être considéré comme un employé aux fins du présent régime.
Un salarié de la la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures ne peut, à compter du 1er janvier 2008, être considéré comme un employé aux fins du présent régime.