31.1.À compter du 1er janvier 2014, un participant actif, à l’exclusion de celui visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, doit verser dans le compte relatif au volet courant de la caisse de retraite une cotisation salariale, laquelle est retenue par l’employeur à cette fin sur son traitement admissible.
Le taux de cotisation salariale doit correspondre à 50 % de la part de la cotisation d’exercice visée au premier alinéa de l’article 40.1 pour le groupe en cause, telle qu’exprimée en pourcentage des traitements admissibles.
Il est égal, selon le groupe en cause, à l’un ou l’autre des taux suivants :1°pour un cadre, à l’exception d’un cadre pompier, à 8,45 % de la portion de son traitement admissible qui est inférieure au montant fixé au cinquième alinéa de l’article 31, plus 9,95 % de la portion de son traitement admissible qui excède, le cas échéant, ce montant pour la période débutant le 1er janvier 2014 et se terminant le 6 juillet 2015, ces taux étant, à compter du 7 juillet 2015, fixés respectivement à 8,55 % et à 10,05 %;
2°pour un cadre pompier, à 12,36 % du traitement admissible du participant pour la période débutant le 1er janvier 2014 et se terminant le 31 décembre 2015, ce taux étant, à compter du 1er janvier 2016, fixé à 12,40 %;
3°pour un professionnel non syndiqué, à 7,13 % de la portion de son traitement admissible qui est inférieure au montant fixé au cinquième alinéa de l’article 31, plus 8,63 % de la portion de son traitement admissible qui excède, le cas échéant, ce montant.
Lorsqu’un rapport transmis au Comité de retraite et portant sur une évaluation actuarielle du régime postérieure au 31 décembre 2013 établit que le total des cotisations salariales des participants d’un groupe ne correspond pas à 50 % de la part de la cotisation d’exercice visée au deuxième alinéa pour le groupe en cause, le taux de cotisation salariale de ce groupe est ajusté de manière à ce que ce pourcentage soit atteint. Le comité de retraite doit transmettre à chaque participant un avis indiquant le nouveau taux de cotisation salariale ainsi que la date de sa prise d’effet. Une copie de cet avis est transmise à Retraite Québec.
Cet ajustement prend effet, conformément à l’article 38.20 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire, à compter du 1er janvier qui suit l’exercice financier auquel se rapporte le calcul de ces cotisations.