36.1.À compter de la date prévue au troisième alinéa de l’article 35.1, selon le groupe en cause, la Ville de Québec doit, au cours de chaque exercice financier du régime et relativement aux services reconnus aux participants actifs, à l’exception de ceux visés au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, verser au fonds de stabilisation une cotisation de stabilisation égale au produit des traitements admissibles par le taux de la cotisation de stabilisation établi conformément à l’article 35.1.