Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 256 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Québec

Texte intégral
376.Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui a droit au service de la rente différée prévue à l'article 375, peut demander le paiement anticipé de celle-ci selon les modalités prévues à l'article 370, 371 ou 372, selon le cas, en y faisant toutefois les adaptations suivantes :
le participant doit satisfaire à la condition relative à l'âge et, le cas échéant, à celle relative au nombre d'années de service aux fins d'admissibilité, à la date du début du service de sa rente plutôt qu'à la date de sa fin de participation continue;
les années de service aux fins d'admissibilité d'un participant sont calculées en supposant qu'il aurait continué d'en accumuler.
Ce participant n'a toutefois pas droit aux rentes de raccordement prévues à l'article 374.
376.Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui a droit au service de la rente différée prévue à l'article 375, peut demander le paiement anticipé de celle-ci selon les modalités prévues à l'article 370, 371 ou 372, selon le cas, en y faisant toutefois les adaptations suivantes :
le participant doit satisfaire à la condition relative à l'âge et, le cas échéant, à celle relative au nombre d'années de service aux fins d'admissibilité, à la date du début du service de sa rente plutôt qu'à la date de sa fin de participation continue;
les années de service aux fins d'admissibilité d'un participant sont calculées en supposant qu'il aurait continué d'en accumuler.
Ce participant n'a toutefois pas droit aux rentes de raccordement prévues à l'article 374.