394.1.Malgré l’article 394 et conformément à l’article 13 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal :1°la rente en service d’un participant visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 6 ou de son bénéficiaire n’est pas indexée;
2°le pourcentage de l’indexation applicable, à compter du 1er janvier 2017, à la rente en service d’un participant visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6 ou à son bénéficiaire est multiplié par le facteur visé au sixième alinéa de l’article 83, en application de la décision prise à l’égard du présent régime par la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues aux articles 16 et 17 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, cette décision ayant fait l’objet d’une approbation du Conseil d’agglomération de la Ville de Québec le 21 décembre 2016 sous le numéro CA-2016-0482.