504.Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui a droit au service de la rente différée prévue à l'article 503, peut demander le paiement anticipé de celle-ci selon les modalités prévues à l'article 499 ou à l'article 500, selon le cas, en y faisant toutefois les adaptations suivantes :1°le participant doit satisfaire à la condition relative à l'âge et, le cas échéant, à celle relative au nombre d'années de service aux fins d'admissibilité, à la date du début du service de sa rente plutôt qu'à la date de sa fin de participation continue;
2°les années de service aux fins d'admissibilité d'un participant sont calculées en supposant qu'il aurait continué d'en accumuler.Ce participant n'a toutefois pas droit à la rente de raccordement prévue à l'article 502.