Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 256 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Québec

Texte intégral
603.Les droits et obligations d'un bénéficiaire visé au paragraphe 3° de l'article 587, relatifs à une prestation payable en vertu des dispositions de l'ancien régime sont ceux prévus à ce régime et qui ont été transférés au présent régime le 1er janvier 2005.
Les choix que ce bénéficiaire a exercés à cet égard, le cas échéant, continuent d'avoir effet.
Toutefois, le pourcentage de l’indexation applicable à compter du 1er janvier 2017 à la rente en service d’un bénéficiaire est multiplié par le facteur visé au sixième alinéa de l’article 83, en application de la décision prise à l’égard du présent régime par la Ville de Québec de se prévaloir des dispositions prévues aux articles 16 et 17 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, cette décision ayant fait l’objet d’une approbation du Conseil d’agglomération de la Ville de Québec le 21 décembre 2016 sous le numéro CA-2016-0482.
603.Les droits et obligations d'un bénéficiaire visé au paragraphe 3° de l'article 587, relatifs à une prestation payable en vertu des dispositions de l'ancien régime sont ceux prévus à ce régime et qui ont été transférés au présent régime le 1er janvier 2005.
Les choix que ce bénéficiaire a exercés à cet égard, le cas échéant, continuent d'avoir effet.
603.Les droits et obligations d'un bénéficiaire visé au paragraphe 3° de l'article 587, relatifs à une prestation payable en vertu des dispositions de l'ancien régime sont ceux prévus à ce régime et qui ont été transférés au présent régime le 1er janvier 2005.
Les choix que ce bénéficiaire a exercés à cet égard, le cas échéant, continuent d'avoir effet.