7.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à l’article 3 du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $.
Le propriétaire du véhicule routier au moyen duquel la contravention visée à l’alinéa précédent est commise peut être déclaré coupable d’une infraction en vertu du présent article à moins qu’il ne prouve que, lors de l’infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en possession d’un tiers.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
7.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à l’article 3 du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $.
Le propriétaire du véhicule routier au moyen duquel la contravention visée à l’alinéa précédent est commise peut être déclaré coupable d’une infraction en vertu du présent article à moins qu’il ne prouve que, lors de l’infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en possession d’un tiers.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.