Texte intégral
14. Sauf conformément au paragraphe 7° de l’article 8, personne ne peut stationner un véhicule hippomobile ailleurs qu’à un poste d’embarquement.
14. Sauf conformément au paragraphe 7° de l’article 8, personne ne peut stationner un véhicule hippomobile ailleurs qu’à un poste d’embarquement.