16. Personne ne peut stationner à un poste d’embarquement un véhicule autre qu’un véhicule hippomobile qui appartient à la catégorie de véhicule hippomobile pour laquelle le poste a été aménagé.
16. Personne ne peut stationner à un poste d’embarquement un véhicule autre qu’un véhicule hippomobile qui appartient à la catégorie de véhicule hippomobile pour laquelle le poste a été aménagé.