Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 763 - Règlement de l’agglomération sur le déneigement d’un chemin public avec une souffleuse d’une masse nette de plus de 900 kilogrammes

Texte intégral
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « conducteur » : une personne ayant la garde et effectuant la conduite d’un véhicule motorisé;
 « opérateur » : une personne chargée de faire fonctionner une machine ou une machine-outil;
 « surveillant » : une personne responsable de donner des signaux à un conducteur ou à un opérateur pour la bonne marche des opérations de déneigement.
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « conducteur » : une personne ayant la garde et effectuant la conduite d’un véhicule motorisé;
 « opérateur » : une personne chargée de faire fonctionner une machine ou une machine-outil;
 « surveillant » : une personne responsable de donner des signaux à un conducteur ou à un opérateur pour la bonne marche des opérations de déneigement.