1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « bâtiment principal » : bâtiment où est exercé l’usage principal incluant les annexes attenantes au bâtiment;
« abattage » : une opération qui consiste à enlever 50 % ou plus de la cime ou des racines d’un arbre ou une opération qui a pour effet de provoquer la mort d’un arbre par l’utilisation d’un produit chimique, par annelage ou autrement;
« arbre » : une plante ligneuse vivace dont la tige, fixée au sol, est chargée de branches et de feuilles;
« cours d’eau » : une masse d’eau qui s’écoule dans un lit d’écoulement à débit régulier ou intermittent, y compris celui qui a été créé ou modifié par une intervention humaine à l’exception des fossés de voies publiques ou privées, des fossés mitoyens et des fossés de drainage;
« fins d’accès public » : comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets qui donnent accès aux plans d’eau à des fins publiques;
« accès au plan d’eau » : un accès au plan d’eau comprend, notamment, les rampes de mise à l’eau pour les embarcations, les voies d’accès à ces rampes, les aménagements donnant accès à une plage et les chemins et rues permettant l’accès à un lac ou à un cours d’eau pour les détenteurs d’un droit de passage sur ledit chemin;
« fins commerciales » : comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets liés aux activités commerciales et de services de gros ou de détail. Sont réputés à des fins commerciales les travaux et aménagements effectués sur une propriété utilisée à des fins commerciales, incluant, notamment, les aires de stationnement et les aires d’entreposage ainsi que les projets de développement domiciliaire;
« fins industrielles » : comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets réalisés pour les besoins d’une industrie ou sur une propriété à vocation industrielle;
« fins publiques » : comprend les travaux, constructions, ouvrages ou projets destinés à un usage collectif du public ou d’un groupe d’individus, réalisés par un organisme public ou privé. Les services d’utilité publique tels que les réseaux de transport et de distribution de l’électricité, du gaz, du câble et du téléphone, ainsi que les aménagements fauniques sont considérés comme étant à des fins publiques;
« fossé de drainage » : une dépression en long creusée dans le sol utilisée aux seules fins de drainage et d’irrigation qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares;
« fossé de voie publique ou privée » : une dépression en long creusée dans le sol, servant exclusivement à drainer une voie de circulation publique ou privée;
« fossé mitoyen » : une dépression en long creusée dans le sol servant de ligne séparatrice entre voisins au sens de l’article 1002 du Code civil du Québec;
« immunisation » : consiste à l’application à une construction, un ouvrage ou un aménagement, des différentes mesures, prévues à la section III du chapitre II, et visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation;
« ligne des hautes eaux » : la ligne qui marque la délimitation entre la rive et le littoral et qui se situe :1°à l’endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau;
2°dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont;
3°dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage;
3.1°dans le cas du lac Saint-Charles, à la cote d'inondation de récurrence de deux ans, soit à une élévation de 151,1 mètres au-dessus du niveau de la mer;
4°à défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux conformément aux paragraphes 1°, 2°, 3° ou 3.1°, celle-ci se situe à la limite des inondations de récurrence de deux ans;
« littoral » : la partie des lacs et des cours d’eau qui s’étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d’eau;
« plaine inondable » : un espace occupé par un lac ou un cours d’eau en période de crue et correspondant à l’étendue géographique des secteurs sujets aux inondations illustrés à l’annexe I ou indiqués par les cotes d’inondation en bordure du fleuve Saint-Laurent;
« plantes aquatiques » : une plante hydrophyte dont une plante submergée, une plante à feuilles flottantes, une plante émergente et une plante herbacée et ligneuse émergée caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d’eau;
« rive » : une bande de terre qui borde un lac ou un cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux;
« zone à effet de glace » : une zone telle que délimitée au feuillet 1513 de l’annexe I;
« zone de faible courant » : une partie de la plaine inondable située au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut-être inondée lors d’une crue de récurrence de 100 ans et délimitée aux feuillets 0407-1, 0408-1, 0508-1, 0509-0, 0510-1, 0607-1, 0608-1, 0609-0, 0707-1, 0708-1, 0806-2, 0807-2, 0904-1, 0905-1, 0906-1, 1002-1, 1002-2, 1002-3, 1003-0, 1005-2, 1105-2, 1106-2, 1206-1, 1305-2, 1306-2, 1307-2, 1413 et 1507 de l’annexe I.
En bordure du fleuve Saint-Laurent, la cote d’inondation de la zone de faible courant est de 5,20 mètres; « zone de grand courant » : une partie de la plaine inondable qui peut être inondée lors d’une crue de récurrence de 20 ans délimitée aux feuillets 0407-1, 0408-1, 0508-1, 0509-0, 0510-1, 0607-1, 0608-1, 0609-0, 0707-1, 0708-1, 0806-2, 0807-2, 0904-1, 0905-1, 0906-1, 1002-1, 1002-2, 1002-3, 1003-0, 1005-2, 1105-2, 1106-2, 1206-1, 1305-2, 1306-2, 1307-2, 1413 et 1507 de l’annexe I.
En bordure du fleuve Saint-Laurent, la cote d’inondation de la zone de grand courant est de 5,01 mètres.