10.Dans une zone inondable de faible courant d’une plaine inondable, une construction, un ouvrage ou des travaux sont interdits, à l’exception des suivants :1°une construction, un ouvrage ou des travaux prévus à l’article 9;
2°une construction, un ouvrage ou des travaux autorisés par la réglementation d’urbanisme en vigueur, lorsqu’ils sont immunisés conformément à la section III du présent chapitre;
3°les travaux de remblai et de déblai requis pour l'immunisation d’une construction ou d’un ouvrage autorisé conformément à la section III du présent chapitre.