12.Un projet de construction ou d’agrandissement d’un bâtiment, ou un projet de changement d’usage ou d’occupation d’un immeuble ou d’une partie d’un immeuble, ou un projet d’une nouvelle occupation d’un immeuble, autorisé conformément au chapitre II de ce règlement doit, pour être réalisé, faire l’objet d’un permis délivré conformément à ce règlement.
12.Un projet de construction ou d’agrandissement d’un bâtiment, ou un projet de changement d’usage ou d’occupation d’un immeuble ou d’une partie d’un immeuble, ou un projet d’une nouvelle occupation d’un immeuble ou d’une autorité conformément au chapitre II de ce règlement doivent, pour être réalisés, faire l’objet d’un permis délivré conformément à ce règlement.
12.Un projet de construction ou d’agrandissement d’un bâtiment, ou un projet de changement d’usage ou d’occupation d’un immeuble ou d’une partie d’un immeuble, ou un projet d’une nouvelle occupation d’un immeuble ou d’une autorité conformément au chapitre II de ce règlement doivent, pour être réalisés, faire l’objet d’un permis délivré conformément à ce règlement.