4.2.Dans la rive des cours d’eau réguliers et des lacs non illustrés à l’annexe II, une construction, un ouvrage ou des travaux sont interdits, à l’exception des suivants :1°une construction, un ouvrage ou des travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
2°les constructions, ouvrages et travaux autorisés aux paragraphes 2° à 7° de l’article 4.1.