Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 88 - Règlement de l’agglomération sur le contrôle intérimaire relativement à la protection des rives du littoral et des plaines inondables

Texte intégral
4.4.Dans la rive du lac Saint-Charles, une construction, un ouvrage ou des travaux sont interdits, à l’exception des suivants :
une construction, un ouvrage ou des travaux à des fins municipales, publiques ou pour des fins d'accès public, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
les ouvrages et travaux suivants, relatifs à la végétation :
a)la coupe d’entretien respectant les normes suivantes :
i.un arbre mort, malade ou dangereux et que le propriétaire veut enlever, peut être abattu et doit être remplacé par un arbre sain de même espèce;
ii.la forme naturelle des arbres doit être conservée;
iii.sauf pour aménager une fenêtre verte conformément au paragraphe c) de ce règlement, seul un élagage de sécurité est permis, soit la coupe de branches mortes, malades, faibles ou brisées qui représentent un danger potentiel pour les individus et les biens;
b)la coupe nécessaire à l’implantation d’une construction ou d’un ouvrage autorisé;
c)la coupe, l’élagage et l’émondage nécessaires à l’aménagement d’une fenêtre verte aménagée conformément au Règlement de l’agglomération sur la renaturalisation des berges du lac Saint-Charles, R.A.V.Q. 301;
d)les semis et la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes et les travaux nécessaires aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable;
l’installation d’une clôture sans abattage;
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et travaux de stabilisation végétale ou mécanique tel un perré, les gabions ou un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l’implantation éventuelle de végétation naturelle;
un puits individuel conforme au Règlement sur le captage des eaux souterraines (L.R.Q., chapitre Q-2, r.1.3) à plus de dix mètres de la ligne des hautes eaux;
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, des ouvrages et des travaux autorisés sur le littoral;
l’entretien, la réparation, la modernisation ou la démolition des constructions, ouvrages et travaux existants.