5.2.Dans une bande de 20 mètres de profondeur calculée à partir de la ligne des hautes eaux des cours d’eau réguliers et des lacs illustrés à l’annexe II, la construction et l’agrandissement d’un bâtiment principal sont interdits, sauf dans les situations suivantes :1°la construction ou l’agrandissement vise un bâtiment à des fins municipales, publiques ou pour des fins d'accès public assujetti à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement dans la rive;
2°l’agrandissement vise un bâtiment à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, il n’augmente pas la superficie au sol et il est réalisé hors du sol.