Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 88 - Règlement de l’agglomération sur le contrôle intérimaire relativement à la protection des rives du littoral et des plaines inondables

Texte intégral
7.Sur le littoral, sont interdits une construction, un ouvrage ou des travaux, à l’exception des suivants :
un quai, un abri ou un débarcadère sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes;
l'aménagement d’une traverse de cours d'eau relatif à un passage à gué, à un ponceau ou à un pont;
un équipement nécessaire à l'aquaculture;
une prise d'eau;
l'aménagement, à des fins agricoles, d’un canal d'amenée ou de dérivation pour le prélèvement d'eau dans les cas où l'aménagement de ce canal est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
sur le littoral, l'empiétement nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
les travaux effectués par une autorité municipale conformément à la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., chapitre C-47.1);
une construction, un ouvrage ou des travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., chapitre C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., chapitre R-13) ou d’une autre loi;
l'entretien, la réparation et la démolition d’une construction ou d'un ouvrage existant, qui n’est pas utilisé à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public.
7.Sur le littoral, sont interdits une construction, un ouvrage ou des travaux, à l’exception des suivants :
un quai, un abri ou un débarcadère sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes;
l'aménagement d’une traverse de cours d'eau relatif à un passage à gué, à un ponceau ou à un pont;
un équipement nécessaire à l'aquaculture;
une prise d'eau;
l'aménagement, à des fins agricoles, d’un canal d'amenée ou de dérivation pour le prélèvement d'eau dans les cas où l'aménagement de ce canal est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
sur le littoral, l'empiétement nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
les travaux de nettoyage et d'entretien dans un cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément à la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., chapitre C-47.1);
une construction, un ouvrage ou des travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., chapitre C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., chapitre R-13) ou d’une autre loi;
l'entretien, la réparation et la démolition d’une construction ou d'un ouvrage existant, qui n’est pas utilisé à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public.
7.Sur le littoral, sont interdits une construction, un ouvrage ou des travaux, à l’exception des suivants :
un quai, un abri ou un débarcadère sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes;
l'aménagement d’une traverse de cours d'eau relatif à un passage à gué, à un ponceau ou à un pont;
un équipement nécessaire à l'aquaculture;
une prise d'eau;
l'aménagement, à des fins agricoles, d’un canal d'amenée ou de dérivation pour le prélèvement d'eau dans les cas où l'aménagement de ce canal est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
sur le littoral, l'empiétement nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
les travaux de nettoyage et d'entretien dans un cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément à la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., chapitre C-47.1);
une construction, un ouvrage ou des travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., chapitre C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., chapitre R-13) ou d’une autre loi;
l'entretien, la réparation et la démolition d’une construction ou d'un ouvrage existant, qui n’est pas utilisé à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public.