Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 88 - Règlement de l’agglomération sur le contrôle intérimaire relativement à la protection des rives du littoral et des plaines inondables

Texte intégral
9.Dans une zone inondable de grand courant ou dans une zone à effet de glace, une construction, un ouvrage ou des travaux sont interdits, à l’exception des suivants :
les travaux destinés à agrandir, à réparer, à entretenir, moderniser ou démolir une construction ou un ouvrage existant, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie au sol d’une construction ou d’un ouvrage. Lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d’une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l’ouvrage peut être augmentée d’un maximum de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre l’infrastructure conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux relatifs à une construction ou à un ouvrage doivent être immunisés, conformément à la section III du présent chapitre;
une installation faite par un gouvernement ou un de ses ministères ou organismes, qui est nécessaire aux activités de trafic maritime, dont notamment un quai, un brise-lames, un canal, une écluse et une aide fixe à la navigation; des mesures d’immunisation conformes à la section III du présent chapitre doivent être appliquées à la partie des ouvrages située sous le niveau d’inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
une installation souterraine linéaire de service d’utilité publique tel qu’un pipeline, une ligne électrique ou téléphonique ainsi qu’une conduite d’aqueduc ou d’égout ne comportant aucune entrée de service pour une construction ou un ouvrage situé dans la zone de grand courant;
la construction d’un réseau de distribution d’eau potable ou d’égout souterrain dans un secteur déjà construit mais non pourvu de ce service afin de raccorder uniquement une construction ou un ouvrage déjà existant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
une installation septique destinée à une construction ou à un ouvrage existant. Cette installation doit être conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées;
l’amélioration ou le remplacement d’un puits d’une résidence ou d’un établissement existant par un puits tubulaire construit de façon à éliminer le risque de contamination par scellement de l’espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu’à éviter la submersion;
l’utilisation d’un lot, dans son état naturel, à des fins récréatives, autre qu’un terrain de golf, sans déblai ni remblai;
la reconstruction d’un ouvrage ou d’une construction qui a été détruit par une catastrophe autre qu’une inondation. Une telle reconstruction doit être immunisée conformément à la section III du présent chapitre;
un aménagement faunique qui ne nécessite pas de remblai ou, s’il en nécessite, qui est assujetti à l’obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;
10°les travaux de drainage d’une terre, sauf sur la superficie d’un milieu humide identifié au plan de zonage;
11°une activité agricole qui ne nécessite pas de déblai ni de remblai;
12°les travaux d’entretien régulier d'un terrain;
13°les travaux de stabilisation du sol, sans récupération du sol emporté par le courant;
14°la plantation de végétaux.
9.Dans une zone inondable de grand courant ou dans une zone à effet de glace, une construction, un ouvrage ou des travaux sont interdits, à l’exception des suivants :
les travaux destinés à agrandir, à réparer, à entretenir, moderniser ou démolir une construction ou un ouvrage existant, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie au sol d’une construction ou d’un ouvrage. Lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d’une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l’ouvrage peut être augmentée d’un maximum de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre l’infrastructure conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux relatifs à une construction ou à un ouvrage doivent être immunisés, conformément à la section III du présent chapitre;
une installation faite par un gouvernement ou un de ses ministères ou organismes, qui est nécessaire aux activités de trafic maritime, dont notamment un quai, un brise-lames, un canal, une écluse et une aide fixe à la navigation; des mesures d’immunisation conformes à la section III du présent chapitre doivent être appliquées à la partie des ouvrages située sous le niveau d’inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
une installation souterraine linéaire de service d’utilité publique tel qu’un pipeline, une ligne électrique ou téléphonique ainsi qu’une conduite d’aqueduc ou d’égout ne comportant aucune entrée de service pour une construction ou un ouvrage situé dans la zone de grand courant;
la construction d’un réseau de distribution d’eau potable ou d’égout souterrain dans un secteur déjà construit mais non pourvu de ce service afin de raccorder uniquement une construction ou un ouvrage déjà existant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
une installation septique destinée à une construction ou à un ouvrage existant. Cette installation doit être conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées;
l’amélioration ou le remplacement d’un puits d’une résidence ou d’un établissement existant par un puits tubulaire construit de façon à éliminer le risque de contamination par scellement de l’espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu’à éviter la submersion;
l’utilisation d’un lot, dans son état naturel, à des fins récréatives, autre qu’un terrain de golf, sans déblai ni remblai;
la reconstruction d’un ouvrage ou d’une construction qui a été détruit par une catastrophe autre qu’une inondation. Une telle reconstruction doit être immunisée conformément à la section III du présent chapitre;
un aménagement faunique qui ne nécessite pas de remblai ou, s’il en nécessite, qui est assujetti à l’obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;
10°les travaux de drainage d’une terre, sauf sur la superficie d’un milieu humide identifié au plan de zonage;
11°une activité agricole qui ne nécessite pas de déblai ni de remblai;
12°les travaux d’entretien régulier d'un terrain;
13°les travaux de stabilisation du sol, sans récupération du sol emporté par le courant;
14°la plantation de végétaux.