42.Dans le présent chapitre, lorsqu’une disposition réfère à un bac roulant, celui-ci remplit les conditions suivantes, en outre de celles prévues à l’article 1 : 1°le bac est bleu;
2°le bac est étanche, propre et en bon état;
3°le bac ne contient que des matières recyclables disposées en vrac;
4°le poids du bac et de son contenu n’excède pas 70 kilogrammes;
5°le couvercle du bac est fermé en tout temps et rien n’en dépasse;
6°aucun autre élément n’est ajouté au bac, sauf l’adresse de l’immeuble qu’il dessert.