70.Dans le présent chapitre, lorsqu’une disposition réfère à un bac pour les résidus alimentaires et fibreux, celui-ci remplit les conditions suivantes, en outre de celles prévues à l’article 1 :1°le bac est propre et en bon état;
2°le bac est muni d’un sac doublure;
3°le bac ne contient que des résidus alimentaires et fibreux solides, disposés dans le sac doublure, en vrac ou ensachés dans un sac étanche en papier ou en plastique compostable mais non oxodégradable, dont la largeur et la longueur sont de 46 centimètres;
4°le poids du bac et de son contenu n’excède pas 25 kilogrammes;
5°le couvercle du bac est fermé en tout temps et rien n’en dépasse;
6°aucun élément n’est ajouté au bac, sauf l’adresse de l’immeuble qu’il dessert.