71.Dans le présent chapitre, lorsqu’une disposition réfère à un bac roulant, celui-ci remplit les conditions suivantes, en outre de celles prévues à l’article 1 :1°le bac est d’une autre couleur que bleu;
2°le bac porte, à l’avant, l’étiquette suivante : 3°le bac est étanche, propre et en bon état;
4°le bac a une capacité qui varie entre 240 et 360 litres;
5°le bac ne contient que des matières solides en vrac ou ensachés dans un sac étanche en papier ou en plastique compostable mais non oxodégradable, dont la largeur est d’au moins 63,5 centimètres et d’au plus 76,2 centimètres et dont la longueur est d’au moins 1,06 mètre et d’au plus 1,21 mètre;
6°le poids du bac et de son contenu n’excède pas 70 kilogrammes;
7°le couvercle du bac est fermé en tout temps et rien n’en dépasse;
8°aucun autre élément n’est ajouté au bac, sauf l’adresse de l’immeuble qu’il dessert.