8.Dans le présent chapitre, lorsqu’une disposition réfère à une poubelle, celle-ci remplit les conditions suivantes, en outre de celles prévues à l'article 1 :1°le poids de la poubelle et de son contenu n’excède pas 25 kilogrammes;
2°la poubelle ne contient aucune matière disposée en vrac;
3°lorsque la poubelle est entreposée, son couvercle est fermé et rien n’en dépasse;
4°aucun autre élément n’est ajouté à la poubelle, sauf l’adresse de l’immeuble qu’il dessert.