91.Seul un résidu encombrant peut être déposé en vue de son enlèvement conformément aux articles 90 à 94.
Malgré le premier alinéa, un résidu encombrant ne peut être déposé en vue de l’enlèvement, conformément aux articles 90 à 94, s’il remplit une des conditions suivantes : 1°il contient de l’huile ou de l’essence;
2°il constitue une bonbonne de gaz propane;
3°il constitue un débris de construction, de démolition ou de rénovation;
4°il constitue un matériau granulaire;
5°il constitue un déblai d’excavation;
6°il constitue un résidu d’un garage en bois ou d’un cabanon;
7°il constitue une pièce d’un véhicule automobile;
8°il constitue un véhicule à moteur;
9°il constitue une embarcation;
10°il constitue un spa;
11°il contient un résidu domestique dangereux;
12°il constitue un objet ou une matière qui, lors de sa manipulation ou de son traitement, peut causer des bris, des accidents ou des dommages aux installations, à l’équipement ou au personnel.