107.Malgré l’article 106, quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à l’article 104, commet une infraction et est passible d’une amende dont le montant est d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 500 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 1 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour que dure l’infraction.
107.Malgré l’article 106, quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à l’article 104, commet une infraction et est passible d’une amende dont le montant est d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 500 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 1 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour que dure l’infraction.