74.Seules les matières résiduelles suivantes peuvent être déposées dans un contenant autorisé en vertu du présent règlement et destiné à recevoir des résidus alimentaires et fibreux :1°un résidu solide de la préparation de nourriture à l’exception de la graisse à friture et d’une coquille de mollusque;
2°un reste de table à l’exception de la graisse à friture et d’une coquille de mollusque;
3°du papier ou du carton, souillé ou non;
4°du bran de scie, des copeaux de bois ou de l’écorce;
5°une plante ou un résidu de jardinage, sauf une plante mentionnée à l’article 83;
7°de la cendre froide.