1.Il est interdit à quiconque de faire commerce sur le domaine public.
L'expression « domaine public » signifie les rues, ruelles, pistes, trottoirs, passages, promenades, belvédères, parcs, terrains de jeux, places et escaliers, y compris le cas échéant leurs parties non aménagées, appartenant à la Ville ou administrés par elle ou ses mandataires, et destinés à l'usage du public en général. Elle signifie également les rues et les terrains administrés par la Commission des Champs de bataille nationaux dans la mesure d'une résolution à cet effet émanant de la Ville et de la Commission.
Sans limiter la généralité du premier alinéa, est réputé faire commerce sur le domaine public :1°quiconque, par le biais d'une ouverture quelconque d'un bâtiment, d'un véhicule, d'un kiosque ou de tout autre lieu donnant directement accès sur le domaine public, tolère, permet ou fait en sorte qu'une marchandise, qu'un aliment, qu'une boisson, qu'un document, que tout autre bien ou qu'un service soit vendu, distribué, offert ou fourni à une personne se trouvant, pour le recevoir, sur le domaine public;
2°quiconque y exhibe, distribue, vend, loue, offre ou expose une marchandise, un aliment, une boisson, un document, tout autre bien, ou un service, ou autrement accoste un passant pour solliciter sa clientèle y compris le fait de distribuer ou de faire distribuer un document sollicitant une clientèle en le laissant sur un véhicule y stationné.
1992, V.Q. VQC-5, a. 1.