Malgré l'article 1, les boîtes aux lettres et les boîtes à dépôt postal peuvent être installées sur le domaine public, dans la mesure où elles ne nuisent ni à la circulation piétonnière et automobile, ni aux opérations normales d'entretien, ni à l'accès à un immeuble adjacent et qu'elles soient en tout temps maintenues en bon état d'entretien.
Malgré l'autorisation générale prévue à l'alinéa précédent, le comité exécutif est autorisé à déterminer par ordonnance, si les circonstances le justifient, des conditions d'occupation particulières pour toutes ou certaines boîtes à lettres ou à dépôt postal.