939.23.Les plans de construction du document numéro 4 de l’annexe VI qui décrivent le projet de construction qui peut être réalisé sur le territoire visé à l’article 939.21 sont approuvés.
L’occupation sur ce territoire d’un bâtiment conforme à ces plans est autorisée pour des usages autorisés dans la zone et pour un bar associé à un restaurant suivant les normes prévues à l’article 221.