9.Sous réserve des articles 6 et 7, la durée du mandat d’un membre du comité est de deux ans et se calcule à compter de la date de sa nomination par résolution du conseil. Ce mandat est renouvelable, jusqu’à concurrence de deux termes consécutifs de deux ans chacun. Une personne qui cesse d’être membre du comité pendant une période d’au moins deux ans devient à nouveau admissible à une nomination à cette fonction.
Malgré le premier alinéa, en 2009, la nomination des membres du comité est effectuée de la manière suivante : 1°au moins trois membres sont nommés pour un mandat de deux ans;
2°les autres membres sont nommés pour un mandat d’un an.
Le remplacement des membres du comité est effectué de la manière suivante : 1°au moins trois membres sont nommés les années paires;
2°les autres membres sont nommés les années impaires.