8.Les artistes-peintres, les portraitistes et leurs représentants sont autorisés à vendre leurs oeuvres sur certaines parties du domaine public conformément à une ordonnance qui peut être adoptée dans le cadre d’une activité prévue à l’article 15.
8.Les artistes-peintres, les portraitistes et leurs représentants sont autorisés à vendre leurs oeuvres sur certaines parties du domaine public conformément à une ordonnance qui peut être adoptée dans le cadre d’une activité prévue à l’article 15.