993.15.Les plans d’implantation et d’intégration architecturale relatifs aux travaux de rénovation ou de transformation d’un bâtiment ayant une incidence sur la volumétrie ou sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire attaché requis en vertu de l’article 945.3 doivent harmoniser les travaux de rénovation ou de transformation à la structure existante du bâtiment principal et à son environnement.