993.17.Les plans d’implantation et d’intégration architecturale relatifs aux travaux d’aménagement des terrains et l’aménagement d’une aire de stationnement extérieure d’au moins 20 cases ou l’agrandissement d’une telle aire de stationnement requis en vertu de l’article 945.3 doivent :1°assurer des aménagements de qualité qui s’harmonisent et mettent en valeur le site;
2°amoindrir l’impact visuel des grandes surfaces minérales des aires de stationnement.