939.87.Un plan de construction ou de modification ou une demande d’occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage qui concerne le territoire visé à l’article 939.85 doit respecter les critères mentionnés au document numéro 13 de l’annexe V.
943.Lorsque la mention « Plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un bâtiment principal – article 943 » est inscrite dans la sous-section intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation à l’égard de l’implantation d’un bâtiment principal autre qu’un bâtiment compris dans un projet d’ensemble, est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale relativement à la hauteur du bâtiment principal, conformément aux articles 988 et 989.