993.0.27.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 13° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent démontrer une planification de l’aménagement du site et des infrastructures qui contribue à réduire la superficie du sol à remanier ou à décaper.
939.87.Un plan de construction ou de modification ou une demande d’occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage qui concerne le territoire visé à l’article 939.85 doit respecter les critères mentionnés au document numéro 13 de l’annexe V.